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Google Books

Publié le 22/11/2009 15:47:21

La diffusion en ligne d’extraits d’ouvrages non tombés dans le domaine public viole t-elle les droits des éditeurs français ?

 

 

 

-         Google dans sa nouvelle activité Google books numérise et publie des ouvrages qui ne sont pas libre de droits n’étant pas tombés dans le domaine public et sans l’obtention d’aucune autorisation. Un tel acte en droit français serait qualifié de contrefaçon de droit d’auteur mais aux États-Unis l’exception de « fair use » permet la publication d’œuvre dès lors qu’elle est faite de manière loyale. « Les pratiques légales et commerciales de l’industrie américaine du livre sont partagées[1] » dans les pays anglophones et semble être complètement différentes de l’approche en France. Ainsi, ce qui pourrait être autorisé aux États-Unis, au Canada ou encore en Australie ou aux Royaume-Uni en matière de courte citation, ne l’ai pas forcément en France en tout cas de façon différente. -

 

 

Vendredi 20 novembre 2009, Google et les associations d’éditeurs et auteurs américains ont remis un accord amiable au juge fédéral de New York. Ce nouvel accord, conclu en Octobre 2008, fixe les conditions d’exploitation de l’activité de Google books. Désormais, seuls les ouvrages anglo-saxons inscrits au bureau américain de la protection de la loi intellectuelle ou publiés au Royaume-Uni, en Australie et au Canada  seront numérisés et publiés.

Google verse également en guise de dommages-intérêts la somme de 125 millions de dollars aux ayants droit.

Le versement d’une telle somme en guise de « dédommagement » démontre qu’un préjudice à bien été subit par les ayants droit Américains qui ont vu leurs ouvrages publiés sans aucune autorisation et constitue selon moi un certain aveu de la part de Google et un repli face à ses ambitions commerciales en France.

 

Le 18 décembre prochain le Tribunal de Grande Instance de Paris prononcera son délibéré dans le cadre de la plainte déposé par les éditions du Seuil (La Martinière) contre Google pour contrefaçon.

Google a conclu des accords de numérisations avec des bibliothèques Américaines, ces dernières ayant à disposition certains ouvrages français.

Depuis 2006, Google procède à la numérisation  d’ouvrages ou d’extraits d’ouvrages Français en vu de les mettre en ligne dans le cade de Google Books (Google livres) sans avoir au préalable - comme il se doit - eu l’autorisation des auteurs et/ou éditeurs titulaire des droits.

 

Pour sa défense Google fait valoir le principe du « fair use » - l’usage loyal principe américain qui limite les droits exclusifs de l’auteur. Son avocat prétend que Google ne publie que des extraits et non l’intégralité des œuvres, cela relevant du droit de citation et que seule la loi américaine est applicable puisque la numérisation des ouvrages se faisant aux Etats-Unis.

 

Principe de Fair use

 Le principe américain du « fair use » présente des différences avec l’exception de courte citation française.

Le « fair use » est un moyen de défense dans le cadre d’une poursuite en contrefaçon de droits d’auteur. Une fois que l’auteur de l’œuvre a démontré qu’il y a eu violation de son droit par une utilisation substantielle de son œuvre, il revient au défendeur d’exercer sa défense et de démontrer que l’usage de l’œuvre était équitable.

Ce principe américain est plus étendu et plus souple notamment par l’énumération d’une liste de facteurs à prendre en considération et qui semble facilité l’application de cette exception. 

 

L’article 107 de la loi américaine sur le droit d’auteur prévoie l'usage loyal d'une œuvre protégée y compris des usages tels que la reproduction par copie, l'enregistrement audiovisuel,  à des fins telles que la critique, le commentaire, l'information journalistique, l'enseignement (y compris des copies multiples à destination d'une classe), les études universitaires et la recherche. Ces usages ne constituent pas une violation des droits d'auteurs.

La loi permet la reproduction d’œuvres sans l’autorisation du titulaire des droits lorsque quatre conditions sont remplies :

 

1 -  Le but et le caractère de l’usage, incluant la distinction entre une  utilisation de nature commerciale à des fins d’enseignement à but non lucratif ;

2 -  La nature de l'œuvre protégée ;

3 -  La quantité et l'importance de la partie utilisée en rapport à l'ensemble de l'œuvre protégée ;

4 -  Les conséquences de cet usage sur le marché économique potentiel de l'œuvre protégée

 

En fonction des ces quatre critères, le juge appréciera respectivement si l’utilisation a été faite à des fins commerciales – ce qui semble être le cas dans le cas d’espèce qui oppose Google aux éditions du Seuil – le juge appréciera ensuite si l’œuvre par sa nature est créative et original,  cette hypothèse est  moins susceptible de faire l’objet d’un usage équitable –  l’œuvre ne doit pas être utilisée de manière substantielle – enfin le critère le plus important selon la  Cour Suprême des États-Unis dans la décision Harper[2], le juge appréciera si l’œuvre originale est utilisée à des fins de profit et dans ce cas il y aura automatiquement un impact potentiel sur le marché économique de l’auteur, une perte donc un préjudice.

 

Pour revenir au cas d'espèce, le juge français pourrait se reconnaître compétent puisque l'affaire vise le marché français. Ensuite il faudra qu'il choisisse à appliquer la loi Française ou la loi Américaine. Nous connaîtrons l'issu des ces raisonnements juridiques le 18 décembre prochain.

 

 

Mlle koumba KONÉ, Juriste en droit de la propriété intellectuelle

 

 

 

 



[1] Les échos lundi 16 novembre 2009

[2] «FAIR DEALING» CANADIEN ET «FAIR USE» AMÉRICAIN: UNE ANALYSE DE L’EXCEPTION D’UTILISATION ÉQUITABLE EN MATIÈRE DE DROIT D’AUTEUR par Catherine Bergeron