Jeux vidéo, régime juridique du logiciel ou du droit d'auteur ?
Publié le 20/06/2010 15:47:57
Le jeu vidéo, une œuvre complexe !
Depuis
plus de 30 ans, le droit français reconnaît la protection des jeux vidéo par le
droit d’auteur. Dans deux décisions du 7 mars 1986, le Cour de Cassation
réunies en Assemblée Plénière rappelle «
qu'un ensemble d'images arbitrairement animées selon une règle de jeu elle-même
créée, et accompagnés de sons choisis en conséquence, constitue en soi une
œuvre de l'esprit apte à recueillir la protection de la loi du 11 mars 1957».
Mais cet apparent consensus ne dissimule pas des
débats sur la nature juridique des jeux vidéo et le régime juridique qu’il
convient de leur attribuer.
La Cour de Cassation a récemment répondu à la
question du statut juridique du jeu vidéo en droit français à travers son arrêt
du 25 juin 2009 (07-20. 387). La Première Chambre civile vient ici confirmer
l’arrêt du 20 septembre 2007 rendu par la Cour d’Appel de Paris. Celle-ci
proposait la réaffirmation du statut juridique complexe du jeu vidéo, c’est-à-dire ni tout à fait dépendante du
régime juridique du logiciel ni de celui du droit d’auteur.
Il
est question dans cet arrêt d’un litige entre la société Sesam, organisme de gestion
des droits de reproduction mécanique des œuvres musicales incluses dans le
répertoire de la SACEM et de la SDRM, et la société CRYO, éditeur de jeux
vidéo. L’éditeur faisait valoir l’article L
131-4-5° du code de la propriété intellectuelle permettant une rémunération
forfaitaire en cas de cession des droits sur un logiciel.
I-
Le jeu
vidéo n’est pas un logiciel.
La
Cour de Cassation va retenir une qualification innovante du jeu vidéo dans cet
arrêt du 25 juin 2009. Ainsi, elle estime que «
Le jeu vidéo est une œuvre complexe qui ne saurait se réduire à sa seule
dimension logicielle, quelle que soit l’importance de celle-ci».
En
confirmant cette qualification énoncée par la Cour d’appel, la Cour de
Cassation revient sur sa jurisprudence antérieure qui avait tendance à classer
automatiquement le jeu vidéo sous le régime unitaire du logiciel.
Cette
qualification a des conséquences immédiates sur le régime de protection à
appliquer car, dès lors, chaque composant du jeu vidéo est soumis au régime qui
convient à sa nature. En effet, la Cour de Cassation permet dès lors d’éviter
que soit appliqué le régime juridique spécial du logiciel à l’œuvre entière.
Plusieurs régimes juridiques se retrouvent donc à l’intérieur d’une seule et
même œuvre : la composante informatique du jeu se verra toujours appliquer
le régime spécial du logiciel mais la partie musicale obéira à d’autres règles
et sa cession ne sera donc plus soumise à une rémunération forfaitaire propre
au régime du logiciel.
En
l’espèce, la musique incluse dans le jeu vidéo préexistait. La Cour d’Appel de
Paris a ainsi pu affirmer que cette musique ne se fondait à l’ensemble
constitué par le jeu vidéo et a considéré le jeu vidéo comme une œuvre de
collaboration et non une œuvre collective, permettant ainsi l’attribution de
droits distincts sur cette œuvre au compositeur. La question aurait néanmoins
pu être posée si la musique avait été créée pour ce jeu sans exister avant sa
conception. Le jeu vidéo en question avait d’ailleurs été qualifié en appel
d’œuvre de collaboration car la musique représentait ici un élément nettement
séparable du jeu en lui-même et préexistante à celui-ci. Il faut s’interroger
sur les possibles conséquences d’une telle qualification. Si dans le cas
présent le compositeur n’a pas imaginé sa musique pour qu’elle se confonde avec
le jeu, ceci n’est pas le cas pour d’autres jeux vidéo où la musique a une
place fondamentale (par exemple Guitar Hero). Dès lors, peut-on imaginer que la
présente décision ait des répercussions sur d’autres jeux vidéo ? Cette
décision ne semble valoir que pour les jeux vidéo où la musique constitue un
apport original de la part du compositeur, séparable du reste des autres
composantes de l’œuvre.
II-
Les
conséquences de cette qualification en « œuvre complexe »
Le
jeu vidéo est donc une œuvre complexe selon cette jurisprudence mais ceci n’est
pas sans poser de problème quant au mode de rémunération des créateurs. En
effet, en attribuant un statut d’œuvre complexe, la Cour amène à rechercher le
régime juridique de chaque élément du jeu vidéo selon sa nature. Cette
multiplicité de régime juridique possible au sein d’une seule et même œuvre
fait qu’il va être imposé de multiplier les autorisations selon le régime
applicable à chaque partie du jeu (graphisme, son, programmation informatique
etc.).
Mais,
si en théorie cette solution donnée par la Cour de Cassation montre sa volonté
de garantir les droits des sociétés de gestion collective comme la SESAM, il
faut s’interroger sur les effets réels d’une telle qualification.
En
effet, le jeu vidéo doit incontestablement être protégé par le droit d’auteur
mais sa nature complexe rend l’application de cette protection difficile.
L’arrêt du 25 juin 2009 amène à cumuler plusieurs régimes de protection pour
une même œuvre mais une telle superposition de régimes juridiques complexifie
la protection ainsi que l’exploitation du jeu vidéo. Ceci est d’autant plus
difficile compte tenu du fait qu’il est souvent difficile d’identifier
nettement chaque partie d’un jeu vidéo et donc de déterminer quels régimes
juridiques seront appliqués et dans quelle mesure ils seront appliqués.
Il
faut également s’interroger sur la conséquence pratique de cette qualification
sur le mode de rémunération des différents auteurs. En effet, une telle
juxtaposition de régimes juridiques entraine une possible coexistence de
plusieurs types de rémunération concernant une même œuvre : une
rémunération proportionnelle et une rémunération forfaitaire par exemple. Ceci
n’est donc pas sans poser un certain nombre de difficultés pratiques.
Il
convient désormais de suivre les prochaines interprétations jurisprudentielles
en matière de jeu vidéo pour voir si cet arrêt important de la Cour de
Cassation s’appliquera à l’ensemble des jeux vidéo ou seulement à ceux qui,
comme dans ce cas précis, sont composés d’éléments nettement distincts.
Ainsi,
un tel arrêt est fondamental dans le processus de qualification juridique du
jeu vidéo qui semble ne pas être abouti encore aujourd’hui. Cependant, cette
qualification complexe et polymorphe n’est pas sans s’accompagner de questions
quant à ses applications futures et leurs risques juridiques.
Sarah CADIOT,
Juriste
en droit des création intellectuelles
Cour de
cassation, Chambre civile - 25/06/2009, N° de pourvoi 07-20387








